Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
44.2. Le responsable d’un système de distribution ou, le cas échéant, d’un véhicule-citerne visé par l’article 44.1 doit installer et maintenir en place ou, s’il n’est pas lui-même propriétaire de l’établissement où ces eaux sont délivrées, s’assurer que le responsable de l’établissement installe et maintienne en place, aux robinets auxquels ont accès les utilisateurs, des pictogrammes pour aviser ces derniers que ces eaux ne sont pas potables. Les pictogrammes doivent mesurer au moins 10 cm par 10 cm et illustrer un verre d’eau placé dans un cercle rouge traversé d’une bande diagonale de même couleur. En outre, ils doivent être placés de manière à être visibles en tout temps et doivent être fabriqués de manière à ne pas subir d’altération.
Lorsque de tels pictogrammes sont installés dans un bâtiment dont un des locaux est destiné au stockage, à l’étalage ou à la préparation commerciale d’aliments régis par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne ou, le cas échéant, le responsable de l’établissement, doit en aviser sans délai le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 58.